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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)


Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion organise la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats énumérées aux II et III de l'article 2 dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, quelles que soient les modalités d'accès aux concours définies aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ces données, renseignées par les candidats aux concours, sont, dans une première phase, collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article 3 lorsque les candidats effectuent leur inscription par écrit.
Elles sont traitées dans une seconde phase dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès au concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la limitation de son inscription à un seul concours.