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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements)

Les catégories d'informations et données à caractère personnel enregistrées dans la base des encadrants interdits dans le domaine du sport sont les suivantes :

a) Les nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport ;

b) La date, la nature, la durée et les motifs de la mesure d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application du même article.

Ces données sont conservées pendant toute la durée de la mesure. Ce délai est assorti, en outre, d'un délai supplémentaire de quinze jours.