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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation)

I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide exceptionnelle versée à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

II. - L'aide exceptionnelle prévue au I est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant à hauteur de :

1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ;

2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint dix-huit ans.