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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.

Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.

Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.