Articles

Article R3441-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3441-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.