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Article R3441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.


En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.


Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.