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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail)


L'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail pour recruter un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité », n'ayant pas achevé son cursus au moment de la demande et dépassant la durée de travail autorisée par son titre du fait de l'activité salariée envisagée, verse les pièces justificatives suivantes :
1° Une copie du recto et du verso du titre de séjour du ressortissant étranger en cours de validité ;
2° Une copie du certificat de scolarité ou certificat d'inscription ou de la carte d'étudiant du ressortissant étranger ;
3° En cas de renouvellement d'un contrat à durée déterminée identique au contrat en cours, une copie de l'autorisation de travail initialement accordée ;
4° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d'exercice par l'employeur ou par le salarié ;
5° Si l'emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d'imposition ;
6° Si l'employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé.