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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail)


Pour le recrutement d'un ressortissant étranger dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier, en introduction ou qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes :
1° En introduction, une copie des pages relatives à l'état-civil et aux dates de validité du passeport du ressortissant étranger ou la copie recto et verso de sa carte d'identité ;
2° Si l'étranger bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, la copie du recto et du verso de ce titre ;
3° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi :
a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ;
b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
4° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d'exercice par l'employeur ou par le salarié ;
5° Si l'emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d'imposition ;
6° Si l'employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
7° En cas de renouvellement d'un contrat à durée déterminée identique au contrat en cours, une copie de l'autorisation de travail initialement accordée.