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Article R6152-933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :


1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;


2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;


3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;


4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical.