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Article R6152-928 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-928 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.