Article R6152-922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.