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Article R6152-921 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-921 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.