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Article R5221-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.