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Article R5221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration.

La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.

L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.