Article R5221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.