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Article R5221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3.