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Article R5221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :


1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “membre de la famille d'un citoyen de l'Union”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;


2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;


3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;


5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;


6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;


7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;


8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT” ou “salarié détaché mobile ICT” délivrée respectivement en application du I et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;


9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” ou “salarié détaché mobile ICT (famille)”, délivrée respectivement en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;


10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code ;


11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;


12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “étudiant” relevant des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;


13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;


14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du même code ;


15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride” délivrée en application de l'article L. 313-26 du même code ;


16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;


17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code ;


18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;


19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;


20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.