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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre)


Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution du marché


En cas de résiliation, le maître d'ouvrage peut exiger du maître d'œuvre :


- la remise des prestations en cours d'exécution ;
- l'exécution de mesures conservatoires.


Le maître d'ouvrage en informe le maître d'œuvre ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le maître d'œuvre et les conditions de leur conservation dans l'attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du maître d'œuvre en application de l'article 30, l'application du présent article se fait aux frais du maître d'œuvre.