I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagementsont exclus du calcul.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un acte d'engagement, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.