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Article D433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.