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Article R2123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.