Articles

Article R6152-912 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-912 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens associés perçoivent, après service fait :


1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;


2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.