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Article R6152-910 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-910 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.