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Article R6152-907 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-907 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.


La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.


Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.


Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.


Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.