Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
" II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
" 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;
" 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
" 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;
" 4° Les fonctions qu'il exerce ;
" 5° Le montant des salaires et accessoires ;
" 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
" 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'employeur ;
" 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
" 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
" 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;
" 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties.
" III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
" 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
" 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. "
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.