Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l'article 9.
Sont déduits de ce nombre de jours calendaires les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du paragraphe 3 de l'article 12.