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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

§ 1er-Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21.

§ 2-Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3,4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 3-Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :


-à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

-ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations.