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Article 50-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 50-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

1° Des démissions ;

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.