Articles

Article L5332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.