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Article L5332-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.