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Article L5332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.

Cette dernière peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.