Article L5332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.