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Article L5332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.

Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.