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Article L5332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.