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Article R2171-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2171-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.