I.-Les décisions administratives individuelles relatives aux certificats d'aptitude médicale ainsi qu'aux titres et attestations de formation professionnelles, prises en application des dispositions des articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports, des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé et du II de l'article 1er du décret du 3 décembre 2015 susvisé dont la durée de validité est définie par ces décrets ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application, qui ont expiré dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021, sont prorogées jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mer suivant la fin de cette période, déterminée en tenant compte des critères mentionnés au V et s'il y a lieu en fonction de la catégorie de décisions administratives concernées, et au plus tard le 1er juillet 2021.
II.-Les décisions administratives individuelles mentionnées au I qui ont expiré dans la période comprise entre le 11 janvier 2021 et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-370 du 31 mars 2021 ou expirent postérieurement à cette date sont prorogées jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mer suivant la fin de cette période, déterminée en tenant compte des critères mentionnés au V et, s'il y a lieu, en fonction de la catégorie de décisions administratives concernées, et au plus tard au 1er septembre 2021.
III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux visites médicales prescrites par l'article 12 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
IV.-Lorsqu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant la période définie au I ou au II est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation définie en application de ces mêmes dispositions, la date à compter de laquelle commence à courir la durée de ce titre ainsi revalidé correspond au jour suivant la date d'échéance de ce brevet d'aptitude ou de ce certificat avant l'application de la prorogation résultant du présent décret.
V.-La durée de prorogation des décisions administratives individuelles mentionnées au I ou au II est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente fasse usage de ses compétences pour lever la mesure de prorogation avant le terme résultant de l'application du I ou du II.