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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique)


Les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.