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Article L5785-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5785-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5533-5 est ainsi rédigé :

“ La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie d'un régime de protection sociale ou d'une assurance couvrant entièrement l'indemnisation de ces dommages. ”