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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.