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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Mesures dans les chantiers : L'employeur définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.