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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.

Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'employeur, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.

Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.