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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.

Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.