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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois :

- lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre ;

- dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.