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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Règles générales d'installation : 1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés :

- de manière telle que leur stabilité soit assurée ;

- de façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production, de transport, de déplacement ou de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible ; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.

Les équipements de travail doivent être installés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

2. Les équipements de travail doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.

3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l'employeur en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.

4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.

5. Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.