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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Conduite : 1. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est réservée aux travailleurs âgés de dix-huit ans au moins qui ont reçu une formation adéquate par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

2. En outre, la conduite de certaines catégories d'équipements de travail mobiles, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d'équipements de travail mobiles, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.

3. Les conducteurs ne peuvent recevoir l'autorisation de conduite que :

-s'ils ont été soumis à une vérification d'aptitude par le médecin du travail ;

-s'ils ont subi un contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

-et s'ils ont acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation, après avoir suivi une adaptation à la conduite de l'équipement de travail mobile sur ce ou ces sites d'utilisation.