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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Certification : 1° Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.

Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

2. L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 %.

Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée.