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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Catégories de classement : Sauf si le document de sécurité et de santé établit que les veines mises à nu ne produisent pas de poussières susceptibles de propager des explosions, les travaux de recherche et d'exploitation sont classés :

-soit à poussières inflammables ;

-soit à poussières peu inflammables.

L'employeur est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les caractéristiques des couches exploitées susceptibles d'entraîner le classement.