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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Objectifs et coordination des mesures de protection : 1. L'employeur doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer :

- à l'inflammation initiale des poussières ;

- à la propagation de l'inflammation ;

- au franchissement par l'inflammation de certaines limites.

2. Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation :

- de supprimer les sources d'inflammation ;

- d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère ;

- d'éliminer leurs accumulations ponctuelles.

3. Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit :

- neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles ;

- mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine.

4. Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait.