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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions générales : 1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement

Chacun des bacs dans un arrêt-barrage doit pouvoir être brisé ou écrasé par le souffle d'une explosion de puissance aussi faible que possible, et non pas déplacé ou renversé.

L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie.

2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible.

A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support.

Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels.

3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placés trop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés.

4° L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être conforme aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.