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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

La circulation du personnel le long d'un convoyeur en marche est autorisée à la condition qu'il existe un moyen de signalisation ou de commande à distance comme il est dit à l'article 4 ci-dessus et un passage libre d'au moins 60 cm de largeur le long du convoyeur cette largeur pouvant être réduite, dans certains chantiers de dépilage au fond où il est nécessaire de limiter la surface découverte au toit.

Le moyen de signalisation ou le dispositif de commande à distance n'est pas exigé si le passage réservé à la circulation est séparé du convoyeur par un grillage ou un autre obstacle équivalent et si toutes dispositions sont prises pour que l'accès dans le compartiment du convoyeur soit efficacement interdit.

Le franchissement par-dessus ou par-dessous d'un convoyeur en marche est interdit en dehors des points de passage spécialement aménagés à cet effet et signalés au personnel. La même interdiction est applicable aux convoyeurs à l'arrêt à moins que le franchissement ne se fasse à la vue du préposé et avec son accord.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne concernent pas le franchissement par-dessus des convoyeurs à raclettes posés sur le sol sauf s'ils présentent un danger particulier.